Charte de bonne conduite des organisation

Les activités reprennent... plus dans l'ombre a l'image de la Technoparade (en effet Lomick  Smiley )

Merci de votre soutien.



Fred.
Smiley l'underground de la comptabilité...
the kaa wrote :
Smiley l'underground de la comptabilité...

[:mdr]
colombe2 wrote :
Les activités reprennent... plus dans l'ombre a l'image de la Technoparade (en effet Lomick  Smiley )

Merci de votre soutien.



Fred.

aller Fred!!!!! action! Smiley
Smiley
ooo des ptits cacas qui remontent a la tekno parade... Smiley
le coté obscur de la force psychedelique dirons nous...
ganeshavishnoumachin wrote :
la bave du crapaud n'atteint pas la douce colombe Smiley


Smiley
c'est pas la blanche colombe plutot? pas si blanche apparemment.
je ne comprends pas le sujet??? Smiley c moi ou bien? Smiley
Sandy Klaus wrote :


Smiley
c'est pas la blanche colombe plutot? pas si blanche apparemment.



ouais c'etait expres genre tu vois on en voit tellement des "patience est mere de sureté" , "dans le topic qui s'y apprette" et compagnie que je me suis dit voila quoi tu vois on va bien se marrer mais bon c'est raté comme effet
clochette wrote :
je ne comprends pas le sujet??? Smiley c moi ou bien? Smiley


ou pas
[citation]L'engagement de bonnes pratiques mentionné à l'article 7 du décret du 3 mai 2002 susvisé est ainsi défini :

« Je soussigné ..., ci-après désigné "l'organisateur, désireux d'organiser, dans le respect des lois et règlements, des rassemblements exclusivement festifs à caractère musical, avec diffusion de musique amplifiée, et afin de garantir le bon déroulement de ces rassemblements, souscris aux engagements suivants :

« Art. 1er. - L'organisateur prend l'engagement d'avertir, pour chacun de ses projets de rassemblement festif à caractère musical, avec diffusion de musique amplifiée, dès que possible et au plus tard quinze jours avant la date du rassemblement, l'autorité préfectorale et le maire de la (des) commune(s) sur le territoire de laquelle (desquelles) doit se tenir ce rassemblement. Le préfet désigne un correspondant chargé de faciliter à l'organisateur les démarches à entreprendre et la mise en oeuvre des mesures à prendre.

« A l'occasion de chacun des rassemblements, l'organisateur remet au préfet un dossier comprenant les éléments suivants :

« - le nom et l'adresse de l'organisateur, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale ;

« - le nombre prévisible de participants ;

« - les date et lieu du rassemblement ;

« - l'autorisation d'occuper le terrain ou le local où est prévu le rassemblement, donnée par le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage ;

« - un descriptif des mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, la tranquillité et l'hygiène publiques, notamment un descriptif du service d'ordre et du dispositif sanitaire éventuellement prévus ;

« - un descriptif des mesures envisagées par les organisateurs pour se conformer, le cas échéant, à la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public ;

« - une attestation d'assurance de responsabilité civile ;

« - une attestation certifiant qu'une déclaration sera faite auprès de la SACEM et, le cas échéant, auprès des services fiscaux et des organismes sociaux.

« Art. 2. - L'organisateur prend l'engagement de veiller au bon déroulement du rassemblement, notamment à la sécurité des participants et des tiers.

« Le correspondant de la préfecture facilite les démarches nécessaires auprès des services publics, des organismes et des associations concernés par le rassemblement.

« Art. 3. - Le correspondant de la préfecture facilite les démarches nécessaires auprès des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

« L'organisateur informe sans délai les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de tout événement ou incident de nature à troubler l'ordre public.

« Art. 4. - L'organisateur prend l'engagement de respecter la réglementation relative à la sécurité dans les établissements recevant du public.

« Le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès des services de secours et d'incendie, aux fins notamment de déterminer les mesures que celui-ci doit prendre pour permettre, en toute circonstance, l'accès et l'intervention de ces services sur le lieu du rassemblement.

« Le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès des commissions de sécurité compétentes.

« Art. 5. - Le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès des autorités sanitaires, des organismes ou des associations pouvant prodiguer des conseils de santé et diffuser des messages de prévention ou de réduction des risques.

« L'organisateur informe ceux-ci de la date et du lieu prévus du rassemblement. Il facilite leurs interventions de prévention et de soins relatives notamment à l'assistance immédiate aux victimes d'accidents.

« Art. 6. - L'organisateur prend l'engagement de veiller à ce que la diffusion de la musique n'engendre pas de nuisances sonores excessives pour le voisinage.

« Art. 7. - L'organisateur prend l'engagement de développer sur le lieu du rassemblement des actions de prévention et de sensibilisation aux risques liés à la consommation abusive d'alcool ou à l'usage de produits stupéfiants ou de médicaments psychoactifs.

« Art. 8. - L'organisateur prend l'engagement, à l'occasion du rassemblement, de s'associer aux initiatives prises par les autorités départementales responsables de la sécurité routière.

« A cet effet, le correspondant de la préfecture facilite les démarches de l'organisateur auprès de ces autorités.

« Art. 9. - L'organisateur prend toute mesure de nature à assurer le nettoyage et la remise en état des lieux à l'issue du rassemblement. » [/citation]


MDR j avais meme pas vu !!!!


Fred qd on sort un texte de loi !! ai l obligeance de citer le decret !!!

ces textes et articles que tu cites precedemment sont survenus suite au decret Marianni 2001 interdisant les free party en les limitant ...la charte dont tu parles est surtout pr les free partys ( au fin fond d un bois ou ds une salle privee) la reglementation qui etait a cette epoque la !!


Voici quelques textes, à imprimer et garder dans une pochette (çà aide pour entamer les discussions avec l'OPJ qui débarque au fond des bois à 9 heures du matin.)


LOI no 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne. NOR: INTX0100032L

Décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical. NOR: INTD0200114D

Arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions de souscription de l'engagement de bonnes pratiques relatif aux rassemblements exclusivement festifs à caractère musical avec diffusion de musique amplifiée. NOR : INTD0200243A

Circulaire du 24 Juillet 2002 sur les dispositions de la loi sur la sécurité quotidienne relative aux "rave-parties" et sur les dispositions réglementaires d'application. NOR INT D 0200158 C.

DISCOURS DE MONSIEUR NICOLAS SARKOZY MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES REUNION DES PREFETS DU 26 SEPTEMBRE 2003.

Page 1 et Page 2 du télégramme de l'Intérieur aux préfets du 27 Avril 2004. NOR INT D 04 1 30017 J
page 1--> http://galax.free.fr/dossier/20040427telegramme1.jpg



[citation]Ministère de l'Intérieur

Instruction sur les manifestations rave et techno

REGLEMENTATION APPLICABLE

I) Police administrative

A) Autorisations

. Ordonnance nÝ 45-2339 du 13 octobre 1945 relative à la police des spectacles qui prévoit (article 12) que " les directeurs de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique " et que " les spectacles visés au 6èÝ de l’article 1er de la présente loi " c’est-à-dire " ... exhibitions de chants et de danse dans des lieux publics et tous spectacles de curiosité ou de variété " " sont soumis à une autorisation du maire ".

B) Contrôle, surveillance

# Code général des collectivités territoriales :

. Articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-3, L.2213-16 et L. 2213-17, L. 2213-18 relatifs aux pouvoirs de police des maires.

# Code de procédure pénale :

. Article 78.2 : alinéa 2 relatif aux contrôles d’identité effectués sur réquisitions du Procureur de la République.

. Article 78.2 : alinéa 3 relatif aux contrôles d’identité effectués pour prévenir une atteinte à l’ordre public notamment à la sécurité des personnes et des biens.

# Code des douanes :

. Article 60 : les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

. Article 64 : les agents des douanes peuvent, dans certaines conditions, procéder à des visites en tous lieux, même privés.

. Article 67 bis : constatation des infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, identification des auteurs et complices de ces infractions, surveillance de ces substances ou plantes.

. Article 323 : agents habilités à constater les infractions aux lois et règlements douaniers.

. Articles 414 et 417 : sanctions (cf. III 2).

. Article 23 de la loi nÝ 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité aux termes duquel " les organisateurs de manifestations sportives ou récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie ".

. Décret nÝ 97-646 du 31 mai 1997, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 2 décembre 1997, qui fixe les conditions d’application de cet article et qui précise les obligations incombant en la matière aux organisateurs dès lors que la manifestation rassemble plus de 1 500 personnes.

. Circulaire du 25 août 1997 relative à l’application de ces textes.

II – Mesures conservatoires

# Code de procédure civile :

. Articles 484, 848 et 848 : le juge du tribunal d’instance peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

III – Infractions pénales

A) Mesures d’ordre général

. Article R. 610-5 du code pénal relatif au non respect des décrets et arrêtés de police légalement faits.

B) Infractions concernant des mineurs

1) Protection contre les atteintes sexuelles

Loi nÝ 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, notamment le titre II (article 10 et suivants).

2) Protection contre l’alcool

Titre IV – Chapitre II du code des débits et boissons, et notamment :[/b]

. Articles L. 80 et L. 81 : interdiction dans les débits de boissons et tous commerces ou lieu public de vendre ou d’offrir à des mineurs de moins de 16 ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.

C) Autres infractions

1) Protection contre l’alcool

# Code des débits de boissons :

. Article R 2 : exploitation d’un débit de boissons sans autorisation.

2) Protection contre le tabagisme

Loi nÝ 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme : titre I articles 3 à 9 notamment interdiction de toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.

3) Protection contre les produits stupéfiants :

# Articles suivants du code pénal :

. Article 222-34 relatif à la direction ou l’organisation d’un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants.

. Article 22-35 relatif à la production ou la fabrication illicite de stupéfiants.

. Article 222-36 relatif à l’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants.

. Article 222-37 relatif au transport, à la détention, à l’offre, à la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants.

. Article 222-39 relatif à la cession, ou l’offre de stupéfiants en vue de la consommation personnelle.

. Article 222-39-1 : fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation avec des personnes liées à un trafic de stupéfiants.

. Articles 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48 relatifs aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques.

. Articles 222-49, 222-50, 222-51 relatifs aux dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales.

. Article 227-18 relatif à la provocation directe d’un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants.

. Article 227-18-1 : provocation directe ou indirecte d’un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.

# Articles suivants du code de la santé publique :

. Article L. 628 relatif à la répression de l’usage illicite de stupéfiants et aux dispositions thérapeutiques alternatives.

. Article L. 629-2 relatif à la fermeture administrative des établissements recevant du public.

. Article L. 630 relatif à la provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants.

# Articles suivants du code des douanes :

. Articles 414 et 417 : sanction des faits de contrebande.

4) Protection des auteurs, impositions

. Article L. 635-2 (article 425 ancien code pénal) du code de la propriété intellectuelle.

5) Protection contre les nuisances

# Bruit

. Loi nÝ 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment articles 6 et 21.

. Décrets d’application (nÝs 95-408 et 95-409 du 18 avril 1995) modifiant le code de la santé publique (nÝ 95-408) et fixant la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de bruit, de voisinage (nÝ 95-409).

# Pollution

. Articles 322-1 à 322-4 et article R. 635-al 1 du code pénal relatifs aux destructions, dégradations et détériorations volontaires d’un bien appartenant à autrui.

6) Protection contre les atteintes à la propriété d’autrui

. Article R. 632-1 du code pénal : sanction de l’abandon d’ordure, déchets, matériaux ou autres objets.

IV – Dispositions de caractère fiscal

# Code général des impôts

. Articles 1559, 1565 et 1565 bis relatifs aux taxes sur l’organisation des spectacles ; 1791 et 1791 bis relatifs à la tenue des billetteries, du code général des impôts[/citation]



Ne pas melanger les free partys et raves partys ( quoique ) avec l organisation d evenements culturels legals types les grosses soirees legales -----> l organisation des spectacles : http://www.irma.asso.fr/IMG/pdf/Fiche_17.pdf


et meme lorsqu on veut etablir une charte, il faut etre en cohesion et coherence avec les acteurs , les spectateurs et les envies de chacun !!!

et j en rajouterai plus tard !! heu la speedee la cicco